Ainsi 1° La notification d’une requête en appel à l’encontre d’un jugement rejetant un recours contre un permis de construire au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme peut valablement être faite à l’adresse de l’architecte auquel le bénéficiaire avait donné mandat CE 24 septembre 2014 M. M, req. n° 351689. 2° Cette notification peut également être expédiée à l’adresse de l’avocat du titulaire de l’autorisation CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans le premier arrêt, la cour avait rejeté pour irrecevabilité la requête en appel sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif que l’appelant n’avait pas notifié sa requête à l’adresse personnelle du bénéficiaire du permis de construire, mais à celle de l’architecte qu’il avait mandaté plus de cinq ans auparavant … pour déposer en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevées au cours de la procédure d’instruction du dossier et à y satisfaire, ainsi que la notification de la décision définitive de l’administration ». Point important, l’arrêté de permis de construire mentionnait le nom du bénéficiaire et l’adresse de l’architecte. Mettant en balance l’objectif de sécurité juridique permettant au bénéficiaire de l’autorisation d’être informé de l’existence d’un recours et celui du droit au recours des tiers impliquant qu’ils ne soient pas handicapés dans cet exercice, alors qu’ils … ne disposent que d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour introduire un recours et un délai de quinze jours pour en avertir le titulaire », la cour avait estimé qu’en l’espèce, cet objectif de sécurité juridique n’était pas garanti, dès lors que la mission de l’architecte avait pris fin avec la notification … du permis de construire délivré le 14 mars 2005 et l’affichage du permis de construire sur le terrain ». Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger que la notification prévue à l’article R. 600-1 pouvait régulièrement être faite à la personne pour le compte de laquelle l’autorisation est sollicitée, alors même que son nom n’apparaissait ni dans l’acte attaqué, ni dans la demande d’autorisation 1 CE 31 décembre 2008 Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du développement et de l’aménagement durables c. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins d’Arago », Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la Justice, req. n° 305881, BJDU 6/2008 p. 453.. Dans cette décision, la Haute Assemblée avait ainsi admis que la notification pouvait être faite au seul maître d’ouvrage, et non au maître d’ouvrage délégué, lequel avait pourtant seul déposé la demande de permis de construire, à la demande et pour le compte » du maître d’ouvrage. Dans ses conclusions, Madame Anne Courrèges justifiait de la régularité de cette notification du fait que … tant le maître d’ouvrage que le maître d’ouvrage délégué justifient d’un lien à l’ouvrage » autorisant la notification à l’un ou à l’autre, la mesure d’information ne doit en effet pas compliquer indûment la vie des requérants » et ainsi … éviter que l’obligation de notification ne se transforme en piège pour les tiers lorsque existent des montages juridiques complexes ou que, comme en l’espèce, tant la demande que l’arrêté souffrent d’une certaine ambiguïté ». Elle estimait dès lors quant aux inconvénients au regard de l’objectif de sécurité juridique qui sous-tend cette formalité, il ne nous paraissent pas devoir être surestimés. En effet, on peut tout de même espérer qu’il y a des communications et échanges possibles, à bref délai, entre maître d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué comme l’implique la relation entre mandant et mandataire ». Tel n’était pas le cas en l’espèce selon la cour. La requête en appel avait en effet été enregistrée le 30 juin 2009, soit plus de cinq ans après l’achèvement de la mission confiée à l’architecte, et il pouvait paraître légitime de douter du caractère certain de l’information du bénéficiaire du permis de construire quant à l’existence de ce recours, alors en outre, rappelait la cour que le requérant disposait … dans le dossier de première instance de tous les éléments pour connaître l’adresse à laquelle il devait adresser la notification de sa requête d’appel » 2 La cour rappelait en effet que … le dossier de demande de permis de construire comprenait d’une part le compromis de vente, justifiant la qualité de pétitionnaire de l’intéressée, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que d’autre part, était jointe au même dossier , la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clara B donnait mandat à M. Pascal D pour déposer en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevées au cours de la procédure d’instruction du dossier et à y satisfaire, ainsi que la notification de la décision définitive de l’administration ».. Toutefois, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour en écartant l’ensemble de ces arguments Considérant qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cette adresse était mentionnée sur le permis litigieux comme étant celle à laquelle la bénéficiaire du permis de construire était domiciliée, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. C…est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ». Ce faisant, la Haute Assemblée privilégie l’exercice du droit au recours des tiers face à la sécurité juridique du pétitionnaire. C’est d’ailleurs pour les mêmes raisons que vient d’être déclaré recevable le pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel rejetant une demande d’annulation d’un permis de construire, dont la notification avait été adressée au titulaire de l’autorisation, mais à l’adresse de son avocat, mentionnée dans les visas de l’arrêt attaqué, mais non, bien évidemment, sur l’arrêté de permis et ce en dépit de la circonstance que la société n’a pas reçu cette notification » CE 15 octobre 2014 M. B et M. C, req. n° 366065. Dans cette décision, le Conseil d’Etat revient sur un arrêt antérieur au terme duquel il avait jugé qu’en cas d’appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une autorisation d’urbanisme, n’était pas régulière une notification à l’avocat qui avait représenté en première instance l’auteur de la décision, le titulaire de l’autorisation ou les deux CE 28 septembre 2011 M. B., req. n° 341749, BJDU 2012 References
Considérantqu’aux termes de l’article R. 411-7 du code de justice administrative : » La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme () » ; qu’aux termes de cet article R. 600-1,
Conseil d’État N° 369996 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 1ère et 6ème sous-sections réunies M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur Mme Maud Vialettes, rapporteur public SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD, avocats lecture du mercredi 5 mars 2014 REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi, enregistré le 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. et Mme A… et l’association SOS Paris ; les requérants demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’ordonnance n° 1307371 du 4 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC07510111V0027 à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq pour la restructuration d’un ensemble de bâtiments de sept à dix étages sur quatre niveaux de sous-sol, dits » Sauvage , » Jourdain plateau » et » Jourdain verrière , avec démolition et reconstruction de planchers à tous les niveaux, restauration totale des façades sur rue et aménagement d’une cour intérieure ; 2° statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, – les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres, à Me Foussard, avocat de la ville de Paris et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Grands magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq ; 1. Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision en application de cette disposition lorsqu’il apparaît, en l’état de l’instruction, que la requête au fond contre cette décision n’est pas recevable ; 2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas … de recours contentieux à l’encontre … d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, … l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. … / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du … recours. … » ; que ces dispositions font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué ; que lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d’une part, que pour satisfaire à l’obligation de notification de leur recours contre le permis n° PC07510111V0027 délivré par le maire de Paris à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq, l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. et Mme A… et l’association SOS Paris ont adressé à la ville de Paris, dans le délai de quinze jours imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, un courrier indiquant le numéro du permis contesté ainsi que les travaux qu’il autorise et précisant qu’une copie de ce recours était jointe à ce pli et, d’autre part, que la ville de Paris a soutenu ne pas avoir reçu cette copie, mais celle du recours formé contre un autre permis, n° PC07510111V0026 ; 4. Considérant que, pour rejeter la demande de suspension qui lui avait été présentée par les requérants au motif que leur recours pour excès de pouvoir ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et était, par suite, irrecevable, le juge des référés a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que les demandeurs n’avaient pas notifié leur recours à la ville de Paris dans le délai requis ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la ville de Paris établissait le caractère incomplet de cette notification, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur pourvoi ; 5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, de M. et Mme A…et de l’association SOS Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions qu’ils présentent au même titre ; D E C I D E ————– Article 1er L’ordonnance n° 1307371 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2013 est annulée. Article 2 L’affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Article 3 Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 Les conclusions de la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et de la ville de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 La présente décision sera notifiée à l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, premier requérant dénommé, à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et à la ville de Paris. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat. 2 323
Désormais l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 prévoit que : "Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision
Dans une décision du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’application du sursis à statuer en vue d’une régularisation, s’agissant de la notification du recours contre la mesure de régularisation et surtout de la condamnation aux frais irrépétibles. Par un premier jugement, le tribunal administratif de Marseille avait sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti un délai de quatre mois au pétitionnaire afin de produire un permis de régularisation. Au cours d’un deuxième jugement mettant fin à l’instance, le tribunal avait rejeté la requête en annulation portée par les mêmes requérants à l’encontre du permis de régularisation obtenu dans le cadre du premier jugement, au motif que le recours n’avait pas été notifié. Les requérants se sont pourvus en cassation contre ce deuxième jugement. Le Conseil d’Etat considère d’abord que l’obligation de notification n’est pas applicable dans le cas où les requérants contestent un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation dans les conditions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, comme le précise d’ailleurs l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019. Cette erreur de droit avait conduit le tribunal à examiner la légalité du permis de construire eu égard au permis de régularisation sans tenir compte des moyens dirigés contre cette mesure de régularisation. Le jugement a donc été annulé par le Conseil d’Etat, qui a ensuite réglé l’affaire au fond et rejeté le pourvoi des requérants. Enfin, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que les frais irrépétibles sont mis à la charge de la partie perdante, estime que les requérants ne sauraient en l’espèce être condamnés à leur paiement La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre ». CE, 28 mai 2021, n° 437429, Tab. Leb. À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme
Ainsia-t-il considéré que l’article L. 600-3 s’applique aux instances pendantes devant les tribunaux au 1er janvier 2019 « dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date, soit par l’intervention d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de
On le sait, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 411-7 du code de justice administrative, l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation. Cette disposition, tout comme son équivalent, l’ancien article L. 600-3 en vigueur avant la réforme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007, a donné lieu à de nombreuses décisions jurisprudentielles. Alors que les contours de l’obligation de notification semblaient bien définis, le Conseil d’Etat vient récemment de préciser les modalités de la preuve de l’accomplissement des formalités de notification dans un arrêt Association Santenoise de défense de l’environnement naturel Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ du 15 mai 2013 à paraître aux Tables du Recueil Lebon. a Rappel de la règle et de sa portée En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours. La notification, qui est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » 1 Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil d’Etat a confirmé que la production de l’accusé de réception par l’auteur du recours n’était pas requise en application de cette disposition CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 Publié au Rec. CE.. Par deux avis successifs rendus en 1996, le Conseil d’Etat a considéré que • L’obligation de notification impose que soit notifiée une copie du texte intégral du recours et non pas une simple lettre informant de l’existence d’un recours contentieux 2 CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 Publié au Recueil Lebon. ; • Le requérant apporte la preuve de l’accomplissement de cette formalité en adressant au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation 3 CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473. . Et, les juges du fond ont estimé que le requérant qui se bornait à produire les certificats de dépôt des lettres recommandées, sans joindre les lettres de notification elles-mêmes, n’apportait pas la preuve de l’accomplissement des formalités 4 CAA Paris 13 décembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 Considérant que malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe de la cour, les requérantes se sont bornées à joindre à leur requête d’appel, comme preuves de l’accomplissement des formalités sus rappelées par les dispositions de l’article R. 600-1, les certificats de dépôt auprès des services postaux des lettres recommandées par lesquelles auraient été effectuées les notifications de cette requête à la mairie de Paris, à la SA HLM Logis Transports et à la société immobilière 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mêmes ; qu’elles n’établissent pas ainsi avoir notifié leur requête dans les conditions prévues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requête est entachée d’irrecevabilité et doit être pour ce motif rejetée ; ». CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 Considérant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requérants tendant au sursis à l’exécution du permis de construire que lui a délivré le maire de MARSEILLE, soutient que la demande d’annulation de cette décision ne lui a pas été notifiée ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dépôt d’un envoi recommandé à M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande à fin d’annulation, ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leur allégation ; que, par suite, en l’état du dossier, la demande d’annulation du permis de construire litigieux présentée par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraît pas recevable; ». . b L’arrêt du 15 mai 2013 Dans l’affaire, objet du présent commentaire, le Conseil d’Etat revient sur cette solution dégagée par les juges du fond. En effet, une association requérante, qui avait attaqué deux permis de construire délivrés à une commune, s’était vue invitée à régulariser sa demande par le Tribunal administratif de Melun. Elle avait alors produit les certificats de dépôt des lettres recommandées. Or, la demande de l’association avait été rejetée pour irrecevabilité par le tribunal administratif par ordonnance au motif qu’elle s’était bornée à adresser les certificats de dépôt des lettres recommandées qu’elle avait envoyées à la commune, ordonnance qui avait été ensuite confirmée par la Cour administrative de Paris. Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a considéré que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours ». Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt confirmatif de la cour administrative d’appel de Paris en poursuivant que cette dernière a entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant que l’association requérante n’établissait pas avoir satisfait à cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressée à la commune, alors que cette dernière n’avait pas contesté le contenu du courrier qu’elle avait reçu ». Ainsi, si le bénéficiaire de l’autorisation ou l’auteur de la décision ne conteste pas que le contenu de l’envoi était insuffisant pour répondre à l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours, alors la seule production du certificat de dépôt de la lettre recommandée portant notification du recours suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité requise par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. References
Unaffichage non conforme au Code de l’urbanisme n’a pas de conséquence sur la décision elle-même. En revanche, le non-respect des conditions et modalités d’affichage ne fera pas courir à l’égard des tiers le délai de recours de deux mois visé à l’article R 600-2 du Code de l’urbanisme.
Réponse L'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme prévoit en effet que les recours administratifs ou contentieux dirigés contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir doivent être précédés d'une notification à l'auteur de la
codede l'urbanisme. premiÈre partie - lÉgislative (art. l. 101-1 - art. l. 760-2) livre premier - rÉglementation de l'urbanisme (art. l. 101-1 - art. l. 175-1) livre premier [ancien] - rÈgles
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Lauteur du recours est tenu, à peine d‘irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l‘auteur de la décision et au bénéficiaire de la non-opposition (article R. 600-1 du code de l’urbanisme). La décision de non-opposition est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle vérifie la conformité du projet aux règles et
2) En cas de réponse positive à la première question, l'autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l'auteur de la décision d'urbanisme, auquel est opposable l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme malgré le défaut d'accomplissement des formalités d'affichage prescrites par
Désormais l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme énumère les décisions pour lesquelles le recours doit faire l’objet d’une notification à savoir « un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir ». A une première lecture rapide de la nouvelle rédaction de
ArticleR*600-3. Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de
Larticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du I de l'article 4 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, ayant été créé par le décret du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie, à compter du 1 er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ce décret. La loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 n'a pas modifié l'état
Encas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.
Lesdispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux recours exercés contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme avec injonction de délivrance de ladite autorisation pour l’administration. CE, avis, 6 e et 5 e ch. réunies, 8 avr. 2019, n o 427729,
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